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Extraits de textes réglementaires
applicables en matière d’immatriculation de véhicules

 

- L’immatriculation d’un véhicule neuf

- Le changement de propriétaire

- Le changement de domicile

- Le duplicata

- Le contrôle technique

- Le retrait des véhicules accidentés

 

L’immatriculation d’un véhicule neuf

Partie réglementaire du code de la route :

Art. R. 322-1. – Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et en déclarant son domicile.

Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule.

Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition.

Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire.

Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à trois roues non munis d'une carrosserie ni aux cyclomoteurs à deux roues.

Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.

Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. R. 322-2. – Un certificat d'immatriculation, dit "carte grise", établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d'immatriculation assigné au véhicule.

Dans le cas de véhicules de transport exceptionnel dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires, la carte grise doit porter une barre transversale rouge ou la mention "circulation sous couvert des articles R. 433-1, R. 433-3 ou R. 433-7" pour indiquer que le véhicule a fait l'objet d'une réception spéciale par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et qu'il ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation du préfet. Toutefois, pour les véhicules dont seul le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé excède les limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant, sans autorisation du préfet, la circulation du véhicule, dans les limites de poids fixées au présent livre.

Dans les cas des véhicules de collection, la carte grise doit porter la mention "véhicule de collection".

Dans le cas des tracteurs agricoles appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, la mention du nom du propriétaire et du numéro d'immatriculation est complétée par celle du numéro d'exploitation.

Art. R. 322-3. – La circulation à titre provisoire d'un véhicule, que celui-ci ait fait ou non l'objet de la délivrance d'une carte grise, est autorisée sous couvert d'un certificat d'immatriculation spécial W ou WW.

Les bénéficiaires et la durée de validité des certificats visés à l'alinéa précédent ainsi que les conditions de leur attribution et de leur utilisation sont définis par arrêté du ministre chargé des transports pris après avis du ministre de l'intérieur.

Le fait pour toute personne d'utiliser un certificat d'immatriculation spécial W ou pour tout professionnel de l'automobile de délivrer un certificat d'immatriculation spécial WW sans respecter les dispositions du présent article ou celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

Arrêté du 5 novembre 1984 :

Chapitre II. Immatriculation dans les séries normales.
Paragraphe 1er . Immatriculation d’un véhicule neuf.
Art.8. : A. Véhicule neuf conforme à un type ayant fait l’objet d’une réception nationale (DRIRE).

a. acquis en France.

" Pour obtenir l'immatriculation, les pièces suivantes doivent être fournies:

" 1. Le document Cerfa "3 en 1" dénommé "Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf prêt à l'emploi n'excédant pas 3,5 tonnes" délivré par le constructeur ou son représentant en France.

" Pour les véhicules provenant d'un Etat tiers à l'Union Européenne, ce document est revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects;

" Pour les véhicules provenant d'un autre Etat de l'Union européenne, il ne comporte aucune mention fiscale spécifique;

2.(Arrêté du 11 janvier 1999, art 3) " Les pièces justificatives de l’identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI). "

" Ou bien l'ensemble des documents suivants:

" 1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire;

" 2. Un exemplaire de la notice descriptive (1) sauf pour les véhicules prêts à l'emploi (cf. arrêté du 9 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié notamment par l'arrêté du 17 février 1988);

" 3. Une copie du procès verbal de réception du type (1) établi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente;

" 4. Le certificat de conformité à ce type délivré par le constructeur ou son représentant accrédité en France (1);

" 5. Un certificat de cession ou une facture établis par le vendeur ;

" 6. (Arrêté du 11 janvier 1999, art 3) " Les pièces justificatives de l’identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI). "

" 7. Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, "un certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé" (certificat de dédouanement 846 A) délivré par les services des douanes. Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque le certificat de conformité national sera revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects.

" Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France un "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E." délivré par les services des impôts.

" Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée dans le cas des véhicules vendus en France par le constructeur, son représentant, ou un importateur ayant acquis les véhicules dans un autre Etat membre en vue de les revendre en France (leur certificat de conformité ne sera revêtu d'aucune mention fiscale spécifique).

" Aucun justificatif fiscal n'est à produire pour les remorques et semi remorques et les véhicules du titre III du code de la route (véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France.

(1) Exemplaire non barré d’une diagonale rouge

b. Véhicule neuf .acquis à l'étranger " :

(Arrêté du 16 septembre 1994, article 2) " Pour obtenir l'immatriculation, les pièces suivantes doivent être fournies:

" 1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire;

" 2. Le certificat de conformité original délivré dans le pays d'achat du véhicule et une attestation d'identification du véhicule au type national, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, dont le modèle est indiqué en annexe XVII au présent arrêté;

" 3. Un certificat de cession ou une facture établie par le vendeur;

" 4 (Arrêté du 11 janvier 1999, art 3) " Les pièces justificatives de l’identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI). "

" 5. Pour les véhicules neufs acquis dans un Etat tiers à l'Union européenne, "un certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé" (certificat de dédouanement 846 A) délivré par les services des douanes.

" Pour les véhicules neufs acquis dans un Etat de l'Union européenne autre que la France un "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E." délivré par les services des impôts.

" Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque l'attestation d'identification du véhicule au type national sera revêtue de la mention T.V.A. acquittée sur la déclaration périodique du chiffre d'affaires (cette mention est indiquée pour les cas de dispenses de certificats fiscaux accordées par le directeur des services fiscaux territorialement compétent).

" Pour les véhicules visés au titre III du code de la route (véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) et les remorques et semi remorques provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, il ne sera exigé aucun justificatif fiscal. "

A. bis. Véhicule neuf conforme à un type ayant fait l 'objet d'une réception communautaire

a. Véhicule neuf acquis en France " :

" Pour obtenir l'immatriculation, les pièces suivantes doivent être fournies :

 

" 1. Le document Cerfa "3 en 1" agréé et dénommé "Demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule neuf prêt à l'emploi n'excédant pas 3,5 tonnes" délivré par le constructeur ou son représentant en France.

" Pour les véhicules provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne ce document est revêtu d'une attestation de dédouanement conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et des droits indirects.

" Pour les véhicules provenant d'un autre Etat de l'Union européenne, il ne comporte aucune mention fiscale spécifique;

" 2. (Arrêté du 11 janvier 1999, art 3) " Les pièces justificatives de l’identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI). "

" Ou bien l'ensemble des documents suivants :

" 1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire;

" 2. Le certificat de conformité au type communautaire délivré par le constructeur ou son représentant en France, conforme au modèle tel que figurant en annexe au présent arrêté, comportant une rubrique nationale spécifique reprenant les données strictement nécessaires pour l'établissement de la carte grise;

" 3. Un certificat de cession ou une facture établis par le vendeur;

" 4. (Arrêté du 11 janvier 1999, art 3) " Les pièces justificatives de l’identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI). "

" 5. Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne un "certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé" (certificat de dédouanement délivré par les services des douanes). Toutefois cette pièce ne sera pas exigée s'il est présenté un certificat de conformité tel que visé au 2 ci dessus et comportant une mention conforme au modèle défini par la direction générale des douanes et droits indirects.

" Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, un "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E." délivré par les services des impôts.

" Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée dans le cas des véhicules vendus en France par le constructeur, son représentant, ou un importateur ayant acquis ces véhicules dans un autre Etat membre en vue de les revendre en France (leur certificat de conformité ne sera revêtu d'aucune mention fiscale spécifique).

" Pour les véhicules visés au titre III du code de la route (Véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) et les remorques et semi remorques provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, il ne sera exigé aucun justificatif fiscal.

b. Véhicule neuf acquis à l'étranger " :

(Arrêté du 16 septembre 1994 article 3) " Pour obtenir l'immatriculation, les pièces suivantes doivent être fournies :

" 1. Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire;

" 2. Le certificat de conformité au type communautaire original (non complété par la rubrique nationale) édité le cas échéant dans une autre langue que le français et une attestation d'identification du véhicule au type communautaire délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France soit par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de d'environnement, dont le modèle est indiqué en annexe XVIII du présent arrêté;

" 3. Un certificat de cession ou une facture établis par le vendeur;

" 4. (Arrêté du 11 janvier 1999, art 3) " Les pièces justificatives de l’identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI). "

" 5. Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne, "un certificat pour servir à l'immatriculation en France d'un véhicule importé" (certificat de dédouanement délivré par les services des douanes).

" Pour les véhicules neufs provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, un certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la C.E.E." délivré par les services des impôts.

" Toutefois, cette pièce ne sera pas exigée lorsque l'attestation d'identification du véhicule au type national sera revêtue de la mention "T.V.A. acquittée sur la déclaration périodique du chiffre d'affaires" (cette mention est indiquée pour les cas de dispense de certificat fiscal accordés par le directeur des services fiscaux territorialement compétent).

" Pour les véhicules visés au titre III du code de la route (Véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) et les remorques et semi remorques provenant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, il ne sera exigé aucun justificatif fiscal. "

B. Véhicule dont seul le châssis est conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale ou communautaire:

" Les pièces à fournir sont:

" 1. Celles énumérées au paragraphe 8-A ou 8-A bis ci dessus ;

" 2. Soit un certificat de carrossage, tel que prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules modifié notamment par l'arrêté du 17 février 1988 (journal officiel du 27 mars 1988), dans le cas où le véhicule a été carrossé par un carrossier constructeur inscrit sous le numéro 34.2 A du code NAF.

" Pour les véhicules équipés d'une benne amovible, carrosserie BEN AMO, il doit être joint à ce certificat de carrossage un certificat conforme à l'annexe IX de l'arrêté précité:

" - soit, pour les véhicules du genre tracteur routier (TRR) "carrosserie pour semi remorque" (PR SREM), une attestation de montage d'un dispositif d'attelage répondant aux dispositions du paragraphe A de l'annexe X de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;

" - soit, dans tous les autres cas, un procès verbal de réception à titre isolé, délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente.

" 3. Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les services des douanes, si la carrosserie a été montée dans un pays tiers à l'Union européenne.

  1. Véhicule non conforme à un type réceptionné

Pour pouvoir être immatriculé, le véhicule doit au préalable avoir fait l'objet d'une réception à titre isolé par le service des mines.

Les pièces à fournir par le propriétaire dudit véhicule sont :

1. Une "Demande de certificat d'immatriculation" sur l'imprimé réglementaire.

2. La notice descriptive prévue à l'annexe I de l'arrêté du 16 juillet 1954 modifié relatif à la réception des véhicules.

3. Un procès-verbal de réception à titre isolé.

4. Un certificat du vendeur. Dans le cas où le véhicule a été construit par son propriétaire, ce dernier devra produire les factures d'achat des éléments constitutifs du véhicule (notamment châssis, moteur).

5. (Arrêté du 11 janvier 1999, art 3).  Les pièces justificatives de l’identité et du domicile du propriétaire et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI). "

En outre, il devra être joint :

" - soit un certificat de dédouanement 846 A s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un pays tiers à l'Union européenne ou d'un véhicule monté avec des pièces d'origine hors Union européenne ;

" -soit un "certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de la CEE" délivré par les services des impôts s'il s'agit d'un véhicule acheté dans un Etat membre de l'Union européenne ou monté avec des pièces provenant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France (sauf s'il s'agit d'un véhicule visé au titre III du code de la route ou d'une remorque ou semi remorque). "

 

Changement de propriétaire

Partie législative du code de la route :

Article L. 323-2 : Préalablement à la vente d'un véhicule d'occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l'acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par la préfecture du département d'immatriculation et attestant qu'il n'a pas été fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation dudit véhicule en application des dispositions législatives en vigueur.

Partie réglementaire du code de la route :

Art. R. 322-4. – En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit adresser, dans les quinze jours suivant la mutation, au préfet du département du lieu d'immatriculation une déclaration l'informant de cette mutation et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre la carte grise à ce dernier, l'ancien propriétaire doit y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention "vendu le ../../…." ou "cédé le ../../…." (date de la mutation), suivie de sa signature, et découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.

En cas de vente à un professionnel n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci, dans les quinze jours suivant la transaction, au préfet du département de son domicile, accompagnée d'une déclaration d'achat d'un véhicule d'occasion. Cette déclaration d'achat est retournée après visa au professionnel en même temps que la carte grise du véhicule.

Lors de la revente du véhicule, le dernier négociant propriétaire du véhicule doit remettre à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel il aura porté la mention "Revendu le ………. à M………", accompagné de la déclaration d'achat en sa possession.

Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise de la carte grise doit être accompagnée du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.

Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. R. 322-5.I. – Le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d'immatriculation à son nom. A cet effet, il doit adresser au préfet compétent en application des dispositions de l'article R. 322-1 une demande de certificat d'immatriculation d'un véhicule accompagnée :

1° De la carte grise qui lui a été remise par l'ancien propriétaire ;

2° D'une attestation de celui-ci certifiant la mutation et indiquant que le véhicule n'a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la précédente carte grise ;

3° De la preuve, pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre ;

4° D'une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise ;

5° Du certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise ;

6° D'une déclaration d'achat en cas de vente du véhicule par un professionnel.

II. – La carte grise portant la mention de la mutation ou de la revente par un professionnel n'est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours à compter de ladite mutation ou de ladite revente.

III. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment, en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de carte grise.

IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art. R. 322-6. – Si le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé ne désire pas maintenir celui-ci en circulation, il doit renvoyer au préfet du département du lieu d'immatriculation du véhicule la carte grise accompagnée d'une déclaration l'informant de ce retrait de la circulation. Cette déclaration doit être adressée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise.

Il sera alors procédé à l'annulation de la carte grise du véhicule.

Le ministre chargé des transports détermine, par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur, les conditions d'application du présent article.

Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas observer les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

Arrêté du 5 novembre 1984 :

Chapitre II. Immatriculation d’un véhicule dans les séries normes.

Paragraphe 2. Changement de propriétaire.

Art. 9. " Tout acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit demander l'établissement d'une carte grise à son nom avant toute nouvelle cession même si cette dernière intervient dans le délai de quinze jours fixé par l'article R. 113 " 322-5 " du code de la route.

Cette obligation ne s'impose pas dans les cas suivants :

Lorsque l'acquéreur déclare la destruction ou la mise à la destruction du véhicule ou son non-maintien en circulation (cf. article 6 du présent arrêté) : Dans ce cas, le certificat de cession doit être renvoyé avec la carte grise ,

Et lorsqu'il s'agit :

- de véhicules gagés attribués par jugement à une société de crédit automobile et revendus ensuite ;

- de véhicules volés et retrouvés après indemnisation du propriétaire par l'entreprise d'assurance ainsi que de véhicules accidentés qui après indemnisation du propriétaire sont devenus contractuellement la propriété de l'entreprise d'assurance. Dans ces deux cas, l'entreprise d'assurance devra, pour être dispensée de l'immatriculation des véhicules à son nom, remettre à l'acquéreur la carte grise, le certificat de cession établi par l'ancien propriétaire et un certificat de cession (indiquant selon le cas que le véhicule était volé ou accidenté) signé par ladite entreprise au nom de l'acquéreur.

L'ancien propriétaire doit de son côté en application de l'article R. 112 " 322-4 " du code de la route informer de la cession la préfecture (Arrêté du 11 janvier 1999, art 4) " du lieu d’immatriculation. Cette déclaration peut être constituée par un double du certificat de cession. Cette disposition ne s’applique pas dans les cas prévus aux articles 10. A. II et 10. A. III ci-après.

Art. 10. Les formalités à accomplir pour obtenir l’immatriculation d’un véhicule précédemment immatriculés sont définies ci-dessous.

10. A. Si la mutation a lieu dans le même département.

Les pièces à fournir par l’acquéreur sont :

1. Une "demande de certificat d'immatriculation" sur l'imprimé réglementaire.

2. En cas de vente, la précédente carte grise revêtue de la mention "Vendu le (date de la transaction)" suivi de la signature du vendeur. Cette formalité n'est pas exigée dans le cas de véhicules vendus par des sociétés de location à leurs anciens locataires ainsi qu'il est précisé à l'article 21 du présent arrêté.

En cas de cession à titre gratuit, la précédente carte grise revêtue de la mention "Cédé le (date de la cession)" suivie de la signature du cédant.

3. Le certificat de cession (à titre gratuit ou onéreux) remis par l'ancien propriétaire. Le modèle de ce certificat figure en annexe V du présent arrêté. Il peut également être établi sur papier libre à condition de comporter les renseignements demandés.

4. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile et, le cas échéant, celles du locataire (voir annexe VI). "

5.Une attestation d'inscription ou de non inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise.

6. " Un certificat de non opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. "

10. A. II. Cas particulier d'un véhicule tombé dans une succession.

Pour obtenir l'immatriculation du véhicule à son nom, l'héritier ou l'un des héritiers doit fournir les pièces suivantes :

1. Une "Demande de certificat d'immatriculation" sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI).

2. La précédente carte grise.

3. Soit une attestation du notaire chargé de la liquidation de la succession certifiant que M.., né(e) le... à.., est décédé(e) le.. à...., que dans la succession se trouve un véhicule (avec indication de la marque et du numéro minéralogique et si possible le type et le numéro dans la série du type), soit un acte de notoriété ou certificat de propriété établi par un juge d'instance, soit un certificat d'hérédité délivré par le maire.

4. En cas de cohéritiers, une lettre de désistement de tous les autres héritiers en faveur de celui qui demande l'immatriculation du véhicule ou un certificat du notaire constatant leur accord pour attribuer le véhicule à l'un d'entre eux.

5. "Une attestation d'inscription ou de non inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise.

6. " Un certificat de non opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. "

(Arrêté du 31 août 1987, art 1er) " Avant toute revente à un tiers, un véhicule tombé dans une succession doit être immatriculé au nom de l'héritier ou d'un des héritiers sauf si cette revente intervient dans un délai n'excédant pas trois mois suivant le décès du titulaire de la carte grise ou sauf si, depuis le décès du titulaire, le véhicule n'a pas circulé sur les voies ouvertes à la circulation publique. Dans ce dernier cas, l'acquéreur devra joindre en sus des pièces visées aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus :

1. " Un certificat de cession signé par le ou les héritiers ;

2. " La précédente carte grise revêtue de la mention :"Vendu le"…, et signée par le ou un des héritiers ;

3. " Une attestation sur l'honneur de l'héritier qui avait la garde juridique du véhicule certifiant que ce dernier n'a pas circulé depuis le décès du titulaire de la carte grise ".

4." Une attestation d'inscription ou de non inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise ".

5. " Un certificat de non opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. "

10.A - III. - Cas particulier de véhicules vendus aux enchères publiques ou faisant l'objet d'une décision judiciaire déterminant leur propriété.

Les pièces à fournir par l'acquéreur sont :

1." Une "demande de certificat d'immatriculation" sur l'imprimé réglementaire, accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile, et, le cas échéant, celles du locataire (voir annexe VI). "

2. Une attestation (bordereau d'adjudication ou procès-verbal de vente) établie par le commissaire priseur ou l'huissier de justice indiquant le nom de l'acheteur et si possible le numéro d'immatriculation, la marque, le type, le numéro dans la série du type et mentionnant que le véhicule a été vendu ou non avec la carte grise.

3." La carte grise ou à défaut :

" un procès verbal de réception à titre isolé délivré par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement compétente, si l'attestation susvisée établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice ne mentionne pas au moins le numéro d'immatriculation du véhicule en cause et son numéro dans la série du type.

" Si le véhicule a été vendu comme " épave " ou " impropre à la circulation", l'acquéreur devra fournir, même s'il est en possession de la carte grise, un procès verbal de réception à titre isolé.

4. " Une attestation d'inscription ou de non inscription de gage établie depuis moins d'un mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise.

5. " Un certificat de non opposition au transfert du certificat d'immatriculation établi depuis moins de deux mois par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise. "

 

10. B. La mutation a lieu d’un département à un autre.

Les pièce à fournir sont :

  1. celles visées au paragraphe 10. A,

10.C. Cas des véhicules immatriculés hors du territoire métropolitain.

 

a." Pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace Economique Européen ", " les pièces à fournir par le propriétaire pour l'obtention d'une carte grise à son nom sont :

" 1." Une "demande de certificat d'immatriculation" sur l'imprimé réglementaire, accompagnée des pièces justificatives d’identité et de domicile du propriétaire, et, le cas échéant, celles du locataire (cf annexe VI). "

" 2. Le certificat d'immatriculation ou, si celui ci a été retiré par les autorités administratives du pays d'origine :

" - soit une pièce officielle prouvent l'origine de propriété du véhicule ou certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré;

" soit un certificat international pour automobile en cours de validité délivré par ces autorités . "

3." La ou les pièces suivantes selon le cas :

" -3.1. Pour les véhicules conformes à un type national français ou communautaire, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ainsi que pour les tracteur agricoles ou forestiers :

. " - Une attestation d'identification à un type national ou à un type communautaire, dont le modèle figure en annexe XVII et XVIII au présent arrêté, délivrée soit par le constructeur ou son représentant en France, soit par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

" - La preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.

" -3.2. Pour les véhicules non conformes à un type national français ou communautaire, d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes ainsi que pour les tracteurs agricoles ou forestiers :

" - Un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

. " La preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation.

-3.3 . " Pour les véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et les véhicules agricoles autres que les tracteurs agricoles ou forestiers :

. " Un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

. " La preuve d'une visite technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation. "

" 4. S'il y a eu vente, le certificat de cession (ou la facture) établi au nom du demandeur de la carte grise; "

5." Un certificat d'acquisition d'un véhicule terrestre à moteur en provenance de l'Union Européenne pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat de l'Union Européenne. Cette pièce n'est pas à produire pour les véhicules visés au titre III du code de la route (véhicules agricoles et forestiers, engins spéciaux) et pour les remorques et semi-remorques.

" - Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les services des douanes pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat tiers à l'Union Européenne. "

b" Pour les véhicules précédemment immatriculés dans un Etat tiers à l'Union européenne et non partie à l'accord instituant l'Espace Economique Européen

les pièces à fournir sont :

" 1. - Celles visées aux alinéas 1, 2, et 4 du paragraphe a) ci dessus;

" 2 - Un procès-verbal de réception à titre isolé délivré par une direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

" 3 - La preuve d'une visite ou d'un contrôle technique en cours de validité pour les véhicules dont l'âge et le genre les soumettent à cette obligation ;

" 4 - Un certificat de dédouanement 846 A délivré par les services des douanes pour les véhicules immatriculés dans un Etat tiers à l'Union Européenne "

 

10. E Cas de véhicules précédemment immatriculés dans une série TT ou IT ou diplomatique

" L'acquéreur d'un véhicule précédemment immatriculé dans une série Transit Temporaire ou IT (cf. chapitre III du présent arrêté) ou diplomatique doit, pour obtenir une immatriculation dans une série normale, fournir les pièces suivantes:

" 1. Les mêmes que celles visées à l'article 10 A ci dessus à l'exception de l'attestation de gage ou de non-gage et du certificat de non-opposition ;

" 2. Un certificat de dédouanement 846 A délivré par l'administration des douanes.

" 3.Un procès verbal de réception à titre isolé établi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, si le véhicule immatriculé en série Transit temporaire, IT ou diplomatique n'était pas conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale française ou d'une réception communautaire. Dans ce cas, la mention: "Véhicule non conforme à un type réceptionné" doit apparaître sur la carte grise correspondant à l'une de ces immatriculations ainsi qu'il est indiqué à l'article 27 ci après. "

 

Changement de domicile.

Partie réglementaire du code de la route :

Art. R. 322-7. – En cas de changement de domicile ou d'établissement d'affectation et dans le mois qui suit, tout propriétaire d'un véhicule soumis à l'immatriculation doit adresser au préfet du département de son nouveau domicile ou du nouvel établissement d'affectation, une demande d'un nouveau certificat d'immatriculation établie conformément aux règles fixées par le ministre chargé des transports, accompagnée de la carte grise du véhicule.

Lorsqu'il s'agit d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouveau domicile du locataire. Toutefois, pour tout véhicule affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la déclaration doit être adressée au préfet du département du nouvel établissement d'affectation.

Pour l'accomplissement des formalités prévues au présent article, le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, son domicile ou l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou celle du locataire, dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur.

Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer la déclaration ou de ne pas respecter le délai prévu au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

 

Arrêté du 5 novembre 1984 :

 

Article 17 " En cas de changement de domicile, le propriétaire d'un véhicule " ou, le cas échéant, le locataire mandaté " doit fournir les pièces suivantes:

" 1. Une déclaration établie sur l'imprimé de demande de certificat d'immatriculation;

" 2. Les pièces justificatives de son identité et de son nouveau domicile (voir annexe VI);

" 3. La carte grise.

" Sur le vu de ces pièces il sera délivré au propriétaire " ou au locataire mandaté " une nouvelle carte grise qui portera un nouveau numéro d'immatriculation si le changement de domicile a lieu d'un département à un autre. "

 

Duplicata

 

Partie réglementaire du code de la route :

 

Art. R. 322-10. – En cas de perte, de vol ou de détérioration d'une carte grise, le titulaire peut en obtenir un duplicata en adressant une demande au préfet qui avait délivré l'original.

L'accomplissement des formalités prévues au présent article est subordonné à la justification, par le propriétaire, de son identité et à la déclaration, selon le cas, de son domicile ou de l'adresse de l'établissement d'affectation ou de mise à disposition, ou de celle du locataire.

Pour tout véhicule soumis à un contrôle technique, la délivrance du duplicata est subordonnée à la preuve que ce véhicule répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.

Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application des deux précédents alinéas.

La déclaration de perte ou de vol permet la circulation du véhicule pendant un délai d'un mois à compter de la date de ladite déclaration.

 

 

Arrêté du 5 novembre 1984 :

 

Art. 28. Pour obtenir un duplicata de carte grise, les pièces à fournir par le propriétaire du véhicule sont :

  1. - En cas de perte ou de vol de la carte grise :
  2. 1. Une "demande de duplicata de certificat d'immatriculation" sur l'imprimé joint à la déclaration de perte ou de vol.

    2. Le volet 2 de la déclaration de perte ou de vol établi par un service de police ou de gendarmerie, ou, en cas de perte seulement, par une préfecture, sous-préfecture ou mairie éventuellement ;

    " 3. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI). "

  3. - En cas de détérioration de la carte grise :

1. Une "demande de certificat d'immatriculation" sur l'imprimé du même nom ;

2. La carte grise détériorée ;

" 3. Les pièces justificatives de son identité et de son domicile et, le cas échéant, celles du locataire (cf. annexe VI). "

 

Le contrôle technique

Partie législative du code de la route : 

 

Article L. 323-1: Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire. Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres fonctions exercées dans les organismes susvisés sont exclusives de toute autre activité exercée dans la réparation ou le commerce automobile. Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire du véhicule. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux visés au deuxième alinéa.

 

Partie réglementaire du code de la route :

 

Art. R. 323-1. – Tout propriétaire d’un véhicule mentionné au présent chapitre n’est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu’après un contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien.

Ce contrôle est effectué à l’initiative du propriétaire, dans les délais prescrits et à ses frais.

Le fait pour tout propriétaire de mettre ou maintenir en circulation un véhicule sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique fixées par le présent chapitre est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.325-1 à L.325-3.

A défaut de présentation aux contrôles techniques obligatoires ou dans le cas où les réparations ou aménagements prescrits par l’expert chargé des contrôles techniques ne sont pas exécutés, la mise en fourrière peut également être prescrite.

Art. R.323-2. – Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d’application du présent chapitre et, notamment, le contenu des contrôles techniques et les conditions dans lesquelles ces contrôles sont matérialisés sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même.

Art. R.323-3. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;

2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ;

3° Aux véhicules de collection.

Art. R.323-6. – I. – Les voitures particulières et les camionnettes doivent faire l’objet :

1° D’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;

2° Postérieurement à ce contrôle, d’un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;

3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation.

II. – En outre, les camionnettes doivent faire l’objet, dans les deux mois précédant l’expiration d’un délai d’un an après chaque contrôle technique réalisé à partir du 1er janvier 1999, d’un contrôle technique complémentaire portant sur le contrôle des émissions polluantes.

III. – Ne sont pas soumis à ces obligations les véhicules devant subir un contrôle technique en application d’une réglementation spécifique, notamment les véhicules de moins de dix places, conducteur compris, affectés au transport public de personnes, les véhicules utilisés pour les transports sanitaires terrestres, les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, les véhicules utilisés dans le cadre de l’exploitation des entreprises de remise et de tourisme, ainsi que les taxis et les voitures de remise.

Le retrait des véhicules accidentés

Véhicules gravement accidentés

Partie réglementaire du code de la route.

 

Art. R. 326-1. – Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à la suite d'un accident, un véhicule n'est plus en état de circuler sans danger pour la sécurité, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L.325-3 et l'agent qui procède aux constatations retire à titre conservatoire le certificat d'immatriculation et établit un document justificatif.

Le document justificatif et le certificat d'immatriculation sont transmis immédiatement au préfet du département du lieu de l'accident. Une copie du document justificatif, mentionnant les conditions de restitution du certificat d'immatriculation, est délivrée à son titulaire.

Le fait de maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque dont le certificat d'immatriculation a été retiré en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Art R. 326-2. – Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité.

Lorsque l'expert ainsi saisi confirme, au contraire, la gravité des dommages constatés au regard de la sécurité, il dresse le devis descriptif prévisionnel des réparations à effectuer à moins qu'il n'estime que le véhicule n'est plus réparable. Si le propriétaire du véhicule décide de faire procéder à sa mise en état, les réparations doivent être effectuées conformément à ce devis.

Le certificat d'immatriculation ne peut dans ce cas être restitué à son titulaire qu'au vu d'un certificat, délivré par l'expert, attestant que les réparations ont été effectuées conformément au devis qu'il a établi et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Art. R. 326-3. – lorsque le propriétaire décide de ne pas faire procéder à la remise en état de son véhicule, il est tenu d'en aviser le préfet du département d'immatriculation du véhicule, qui procède alors à l'annulation du certificat d'immatriculation.

Il est également procédé à l'annulation du certificat d'immatriculation si, dans le délai d'un an suivant son retrait, sa restitution n'a pu être opérée dans les conditions prévues à l'article R. 326-2. Dans ce cas, il ne peut plus être procédé à la remise en circulation et à l'immatriculation du véhicule qu'après une réception, effectuée à la demande du propriétaire, dans les conditions fixées par l'article R 321-15.

Art. R. 326-4. – Le retrait conservatoire du certificat d'immatriculation ne fait pas obstacle au transfert de propriété du véhicule ; dans ce cas, les règles édictées aux articles précédents pour sa mise en circulation s'appliquent au nouveau propriétaire et conditionnent la délivrance à ce dernier d'un nouveau certificat d'immatriculation.

Art. R. 326-5. – Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'aux véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède par 3,5 tonnes, à l'exclusion des véhicules à deux ou trois roues, des quadricycles à moteur et des véhicules militaires.

Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur, fixe les modalités d'application des dispositions de la présente section.

 

Véhicules économiquement irréparables

Partie législative du code de la route :

Article L326-10 Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.

Article L326-11 En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule au représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation. L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.

Article L326-12 En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L. 326-10, l'assureur doit en informer le représentant de l'Etat dans le département du lieu d'immatriculation. Celui-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informé que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le propriétaire par lettre simple. Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables.

 

Partie réglementaire du code de la route/

 

Art. R. 326-6. – Dans le cas prévu à l'article L. 326-11 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, la carte grise du véhicule est transmise par l'assureur au préfet du département du lieu d'immatriculation dans un délai d'un mois à compter de l'accord entre l'assureur et le propriétaire du véhicule.

L'assureur fournit une copie du rapport d'expertise établi en application de l'article L. 326-10. Dans le cas où l'expert estime le véhicule réparable, au sens du deuxième alinéa de l'article R. 326-2, son rapport comporte une description détaillée des réparations à effectuer.

Art. R. 326-7. – Lorsque, dans le cadre de l'article L. 326-11, un professionnel a acquis un véhicule pour réparation, il doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au préfet du département du lieu d'immatriculation, qui lui délivre un récépissé.

Art.R.326-8. – Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 326-10 à L. 326-12 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés.

Art. R. 326-9. – Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 326-11 et au troisième alinéa de l'article L.326-12 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens du dernier alinéa de l'article R. 321-15, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.

 

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